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Droit de jouissance spéciale de locaux : quelle durée ?
Civil - Immobilier
15/09/2016
Le droit réel conférant la jouissance spéciale des locaux, concédé à une fondation pendant toute la durée de son existence, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil, n'est soumis à aucune disposition légale le limitant à une durée de trente ans. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, par acte des 7 avril et 30 juin 1932, une société avait acquis un ensemble immobilier d'une fondation. L'acte précisait, d'une part, que n'était pas comprise dans la vente la jouissance ou l'occupation par la fondation des locaux où elle était installée dans l'immeuble, d'autre part, qu'au cas où la société le jugerait nécessaire, elle pourrait demander la mise à sa disposition des locaux occupés par la fondation, à charge d'en édifier dans la propriété d'autres de même importance, avec l'approbation de la fondation ; devant l'accroissement de ses activités, la société avait demandé à recouvrer l'usage des locaux occupés en proposant diverses solutions de relogement de la fondation ; devant les refus de celle-ci, la société l'avait assignée en expulsion.
La société faisait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, ch., 18 sept. 2014, n° 12/21592) de dire la fondation titulaire d'un droit réel lui conférant la jouissance spéciale des locaux pendant toute la durée de son existence, soutenant notamment que la durée de ce droit, qui ne peut être perpétuelle, doit avoir été stipulée par les parties dans la limite de trente ans prévue par les articles 619 et 625 du Code civil s'agissant d'un droit conféré à une personne morale. Elle n'obtiendra pas gain de cause.
La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil, et constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la fondation, et non à perpétuité, en avaient exactement déduit que ce droit, qui n'était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, n'était pas expiré et qu'aucune disposition légale ne prévoyait qu'il soit limité à une durée de trente ans.
La société faisait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, ch., 18 sept. 2014, n° 12/21592) de dire la fondation titulaire d'un droit réel lui conférant la jouissance spéciale des locaux pendant toute la durée de son existence, soutenant notamment que la durée de ce droit, qui ne peut être perpétuelle, doit avoir été stipulée par les parties dans la limite de trente ans prévue par les articles 619 et 625 du Code civil s'agissant d'un droit conféré à une personne morale. Elle n'obtiendra pas gain de cause.
La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil, et constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la fondation, et non à perpétuité, en avaient exactement déduit que ce droit, qui n'était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, n'était pas expiré et qu'aucune disposition légale ne prévoyait qu'il soit limité à une durée de trente ans.
Source : Actualités du droit