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Obligation de marquage visant certains produits en plastique à usage unique : un projet de décret en consultation

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
08/04/2021
Un projet de décret soumis à consultation publique prévoit de transposer l’obligation résultant de l’article 7 de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
L’article 7 de la directive susvisée impose aux États membres de veiller à ce que, à compter du 3 juillet 2021, chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe à ladite directive mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit. Ce marquage doit informer les consommateurs sur les solutions de gestion appropriées des déchets issus du produit ou les moyens d’élimination à éviter ainsi que sur la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.
Les produits visés dans la partie D de l’annexe sont :
  •  les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ; 
  • les lingettes humides, c’est-à-dire les lingettes pré-imbibées pour des usages corporels et domestiques ; 
  • les produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ; 
  •  les gobelets pour boissons.
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2151 du 17 décembre 2020 définit des spécifications harmonisées relatives au marquage applicables dans toute l’Union européenne (voir notre actualité du 21 décembre 2020).

Le projet de décret transpose cette obligation de marquage et renvoie vers le règlement d’exécution « qui contient toute les informations nécessaires aux industriels pour apposer le marquage sur leurs produits ».
Notons que ledit projet prévoit un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 3 octobre 2022, dès lors que les produits concernés ont été mis sur le marché national avant le 3 juillet 2021, « pour éviter la destruction de trop nombreux stocks de produits ne disposant pas du marquage, et pour lesquels l’apposition d’un autocollant n’est pas possible ».

Le projet de décret contient enfin des dispositions pénales pour tout manquement à cette obligation. Aux termes de celui-ci, sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître les obligations de marquage ainsi définies.
Source : Actualités du droit