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Le juge des enfants ayant instruit l’affaire ne peut présider le tribunal

Pénal - Procédure pénale
26/03/2021
Le 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du Code de l’organisation judiciaire qui n’interdisent pas qu’un juge des enfants ayant instruit l’affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside le tribunal pour enfants.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC portant sur le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 prévoyant que « Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ».
 
Le requérant soutient que ces dispositions méconnaitraient le principe d’impartialité des juridictions, le principe reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs et le principe d’égalité devant la procédure pénale « dès lors que, pour le jugement d'une personne majeure, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en cette qualité ». En effet, l’interdiction faite au seul juge des enfants qui a renvoyé l’affaire de présider le tribunal pour enfants ne s’étend pas à celui qui l’a seulement instruite.
 
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 26 mars 2021, note que les dispositions contestées interdisent au juge des enfants renvoyant l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Néanmoins, elles ne font pas obstacle « à ce qu'un juge des enfants qui aurait instruit l'affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal ».
 
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a déjà censuré en 2011 des dispositions de l’article 251-3 du COJ permettant au juge des enfants ayant instruit de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants (Cons. constit., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC). La loi du 26 décembre 2011 était venue modifier le texte (L. 2011-1940, 26 déc. 2011, JO 27 déc.).
 
Les Sages retiennent alors qu’en permettant au juge des enfants, chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité, de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, « les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions ».
 
Ces dispositions doivent donc être abrogées. Le Conseil constitutionnel décide de reporter la date au 31 décembre 2022. Néanmoins, « afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants ».
 
Rappelons alors que le Code de justice pénale des mineurs doit entrer en vigueur le 30 septembre 2021 (v. Code de la justice pénale des mineurs : l’ordonnance ratifiée, Actualités du droit, 1er mars 2021). Les dispositions contestées perdront alors leur objet, ce nouveau Code devant se substituer à l’ordonnance du 2 février 1945. Ainsi, elles cesseront de s’appliquer hormis pour les seules procédures dont les poursuites auront été engagées sous l’empire de l’ordonnance. Le Conseil constitutionnel décide, en conséquence, d’une abrogation différée avec réserves transitoires pour préserver l’effet utile.
Source : Actualités du droit