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La semaine du droit pénal spécial

Pénal - Droit pénal spécial
08/03/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal spécial.
Agression sexuelle – contact physique – caresse
« L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du Code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
 

Le 30 mai 2018, M. A... X... a été remis aux services de police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité.
M. X... a reconnu avoir consulté une bande dessinée érotique, ce qui l’avait excité. Il était venu s’asseoir avec ce livre tout à côté d’une enfant, et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu’au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Il a été trouvé porteur d’un couteau.
M. X... a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La juridiction l’a relaxé du chef d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans, mais l’a déclaré coupable d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
Le ministère public a relevé appel de cette décision.
 
Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.
Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.
En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision.
Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
 
Mais sur le second moyen
Vu l’article 131-36-6 du Code pénal :
Selon ce texte, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l’épreuve.
En confirmant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il avait condamné M. X... à deux ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve, et en y ajoutant une peine de suivi socio-judiciaire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».
Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82-399, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 avril 2021
 
Source : Actualités du droit