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Commission de discipline : la présence d’un assesseur extérieur est une garantie pour le détenu

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
23/02/2021
Le Conseil d’État a jugé : la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue au détenu.
Un homme incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis se voit infliger par la commission de discipline une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, assortie d’un déclassement d’emploi. Il décide de former un recours administratif préalable contre cette sanction.
 
La cour administrative d’appel rejette sa demande et juge que l’absence d’un assesseur extérieur lors de la réunion de la commission n’avait pas vicié la procédure.
 
Après un pourvoi formé, le Conseil d’État rappelle que l’article 726 du Code de procédure pénale prévoit que « la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ». L’article R. 57-7-6 dispose en effet que la commission de discipline comprend le chef d’établissement ou son délégataire, le président et deux membres assesseurs. Ces derniers ayant une voix consultative (R. 57-7-7).  
 
Le Conseil d’État souligne : « la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu ». La privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires se substitue à celle du président de la commission de discipline.
 
L’administration doit alors s’assurer de la présence effective de l’assesseur, « en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 ». Si aucun assesseur ne peut siéger, « la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire ».
 
La cour administrative d’appel qui ne retient pas de vice de procédure affirmant qu’aucun des onze assesseurs extérieurs habilités n’avait informé l’établissement de leur indisponibilité et qui n’a pas recherché si l’administration avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence d’un assesseur extérieur ni s’il existait un obstacle au report de la réunion, « a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
 
L’arrêt doit donc être annulé.
 
 
Source : Actualités du droit