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CMR et action en paiement

Transport - Route
19/02/2021
Des difficultés de la mise en jeu de l’action directe en paiement dans le cadre de transports internationaux.
Une société hongroise, mandatée en qualité de transporteur et commissionnaire par un donneur d’ordre allemand, se trouve confrontée à divers impayés. Elle actionne alors en paiement, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, le destinataire français de diverses expéditions.
 
En premier lieu, la cour s’attache à la prescription opposée par l’intimée. Faisant application de la prescription telle qu’envisagée par la CMR pour les « autres cas que perte, avarie ou retard », elle écarte une partie des montants réclamés, les factures présentées datant de plus de quinze mois. S’attachant ensuite à l’action directe en paiement intentée, elle en écarte le jeu au regard du droit applicable. En effet, la CMR étant muette sur l’action en paiement du transporteur, il s’agit de déterminer via le règlement Rome 1 si le droit français s’applique. Or, de son analyse, il ressort que les opérations effectuées présentent des liens plus étroits avec l’Allemagne qu’avec la France.
 
Remarques
La question de la prescription telle qu’envisagée par la cour appelle deux remarques.
Primo, il a été tout de go fait application de la prescription CMR. Or les montants ici réclamés étaient dus à la suite de transports sous-traités. La cour aurait dû en premier lieu s’attacher à la qualité de l’intervenant et, s’il était commissionnaire, ne pas appliquer la convention.
Deuxio, quant au point de départ du délai de la prescription, la cour, pragmatique, à défaut de connaître la date de conclusion des contrats de transport (comme le prévoit la CMR), a pris en compte la date d’établissement des factures. Elle a ainsi contrevenu aux dispositions pourtant impératives de la CMR et l’on est en droit de s’interroger sur l’accueil que réserverait la Cour de cassation audit « pragmatisme ».
Source : Actualités du droit