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Les « dark stores » sont des entrepôts

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
29/03/2023
Dans un arrêt en date du 23 mars 2023, le Conseil d’État a rendu une importante décision relative aux « Dark stores ». Il estime que ces établissements sont des entrepôts au sens de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme et que, dans le cas où ces locaux étaient initialement des commerces traditionnels, la mairie de Paris est en droit de demander que les occupants restituent ces locaux à leur activité d’origine.
En 2022, la mairie de Paris ordonne à deux sociétés de remettre en l’état d’origine un certain nombre de « Dark Stores » (des entrepôts utilisés pour la livraison de produits de consommation en ligne). La commune estime en effet que les sociétés ont transformé, sans déclaration préalable, leurs locaux en entrepôts alors qu’ils étaient auparavant destinés aux commerces.

Rappel de la réglementation en vigueur

Pour mémoire, le changement de destination de constructions existantes est une opération soumise à déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-7). Le Code de l’urbanisme prévoit cinq types de destinations (C. urb., art. R. 151-27) :
  • Exploitation agricole et forestière ;
  • Habitation ;
  • Commerce et activités de services ;
  • Équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations sont elle-même divisées en plusieurs sous-destinations. La destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » comprend ainsi la sous-destination « entrepôt » (C. urb., art. R. 151-28). Un arrêté définit ces destinations et sous-destinations (A. 10 nov. 2016, NOR : LHAL1622621A).

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État estime que les locaux occupés par les sociétés étaient initialement utilisés par des commerces et sont « désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette ».

Ils ne sont pas des locaux « destinés à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » tels que définis par l’arrêté précité (A. 10 nov. 2016, NOR : LHAL1622621A, art. 5) et doivent donc être regardés comme des entrepôts au sens de l’article R. 151-8 du Code de l’urbanisme.

L’occupation de ces locaux par les sociétés pour y exercer ces activités constituent ainsi un changement de destination soumis à déclaration préalable au sens de l’article R. 421-7 du Code de l’urbanisme. Les sociétés auraient donc dû déclarer ce changement de destination à la ville, qui était en droit de s’y opposer dès lors que le PLU parisien interdit la transformation en entrepôts de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.
 
Source : Actualités du droit