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Épandage des boues d’épuration : l’arrêté prévoyant un assouplissement des règles est publié

Environnement & qualité - Environnement
28/05/2021
Pour mémoire, un arrêté du 30 avril 2020 était venu restreindre les possibilités d’épandage des boues d’épuration à compter du 5 mai 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Prenant en compte l’évolution des connaissances ainsi que les difficultés rencontrées par les collectivités pour répondre à ces nouvelles exigences, un arrêté assouplit le dispositif sous certaines conditions très strictes.
Le nouvel arrêté autorise désormais l’épandage :
  • des boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l'objet de l'un des traitements suivants :
1° Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/MS (en cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca(OH)2 représente 0,75 équivalent CaO) puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;
2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;
3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois ;
  • des boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu'elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.

Pour les boues ayant fait l’objet d’un traitement par chaulage, d’un séchage solaire ou d’une digestion anaérobie, des conditions supplémentaires doivent être remplies. Chaque lot doit ainsi être soumis à une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement afin d’identifier si le traitement appliqué a permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log.
Par ailleurs, ces boues doivent également faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :
  • suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
  •  suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
  • suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.
Une méthodologie d’échantillonnage et d’analyse pour l’évaluation du taux d’abattement en coliphages somatiques dans les boues est fournie dans une nouvelle annexe.
 
Pour aller plus loin

Voir sur le sujet, Le Lamy Environnement - L'eau, étude 246.
Source : Actualités du droit