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Covid-19 : maintien des motifs impérieux pour les déplacements en provenance ou à destination des Antilles

Affaires - Transport
16/03/2021
L’obligation de justifier d’un motif impérieux pour tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles ayant pour objectif de prévenir l’arrivée de touristes sur ces territoires, présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné.
 
Plusieurs acteurs économiques du secteur touristique des Antilles ont saisi en référé le Conseil d’État aux fins d’obtenir principalement :
- la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, ainsi que de celles de l’article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, toutes deux issues du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 interdisant tout déplacement en provenance ou à destination des outre-mer, sauf motifs impérieux ;
- la suspension de l’exécution de l’interdiction de tout déplacement entre la Martinique et la Guadeloupe sauf motifs impérieux.
 
Ils considèrent que ces dispositions portent atteinte à leurs libertés fondamentales, leur situation économique, à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’exercer une profession. Leur impact serait particulièrement grave sur les libertés économiques notamment sur les secteurs d’activités économiques de la Guadeloupe liés au tourisme.
 
Réponse du Conseil d’Etat
Le Conseil d’État précise que la liste des motifs impérieux fixée par le ministre de l’Intérieur est indicative et n’empêche pas qu’une personne puisse se prévaloir d’autres motifs pour se déplacer.
 
Selon la Haute juridiction, ces dispositions n’ont en aucun cas pour objectif d’empêcher une personne de rejoindre son lieu de résidence. Ainsi, sont balayés les griefs relatifs à une violation des libertés de circulation et d’aller et venir.
 
Elle considère qu’une réouverture des flux touristiques vers les Antilles pourrait entraîner une accélération de la propagation des variants largement présents sur le territoire de la Métropole, ce qui n’était pas le cas en janvier et février quand les touristes pouvaient voyager sans restrictions.
 
En outre, le Conseil d’État relève de l’instruction que « l’engagement pris à l’embarquement de respecter un isolement prophylactique de sept jours après l’arrivée puis de réaliser un examen biologique de dépistage virologique n’a globalement pas été respecté par les touristes venus à cette période et que le contrôle du respect de ces engagements, d’ailleurs dépourvus de sanction, n’est pas matériellement possible ». Enfin, bien que la situation sanitaire soit meilleure en Guadeloupe que celle de la Métropole, elle se dégrade et a conduit les autorités à mettre en place un couvre-feu.
 
Il résulte donc de ces considérations ainsi que du constat d’un risque de saturation du service de réanimation, en cas de remontée du taux d’incidence, que l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, ainsi qu’entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint Barthélemy, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, présente en l’état de l’instruction un caractère nécessaire, adapté et proportionné, selon la Haute juridiction administrative.