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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
08/03/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Détention provisoire – mise en liberté – délai
« M. X... a été placé en garde à vue le 23 juillet 2019 à 14h30 des chefs de diverses infractions, pour des faits commis à Caen entre le 12 juillet 2019 et le 23 juillet 2019. Lors de la notification de ses droits à 14h55, il a demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat et a pu exercer ses droits à ce titre.
Le 24 juillet 2019 à 14h25, une prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée. À sa demande, il a continué à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le 24 juillet 2019 à 17h30, M. X... s’est vu notifier une extension de la garde à vue des chefs de diverses infractions pour d’autres faits, commis à Caen le 22 décembre 2017. Lors de la notification de ses droits, il a encore demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il a été entendu sur ces faits en présence de son avocat de 18h à19h10 mais n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avec celui-ci.
Le 25 juillet 2019, M. X... a été mis en examen pour ces derniers faits.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2020, son avocat a déposé une requête en nullité de l’audition effectuée le 24 juillet 2019 de 18h à 19h10 et des actes subséquents y trouvant leur support nécessaire, prise de ce que M. X... n’avait pas bénéficié d’un entretien préalable avec son avocat.
 
Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du Code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.
Il s’ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d’être assistée d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.
La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.
L’avocat peut aussi estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu’il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.
Pour faire droit à la requête en annulation de pièces de M. X..., l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de l’article 65 du Code de procédure pénale, qui renvoie aux articles 63-3-1 à 63-4-3 s’agissant du droit d’être assisté d’un avocat, que lorsqu’au moment de la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, cette personne demande à être assistée par un avocat, elle doit pouvoir communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
Les juges ajoutent qu’il est constant que M. X... a demandé à être assisté d’un avocat au moment de la notification de l’extension de la poursuite initiale mais qu’il n’a pu s’entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés et que cette situation a nécessairement fait grief aux droits de celui-ci.
En l’état de ces énonciations, l’arrêt n’encourt pas la censure.
En effet, dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction, tel qu’énoncé ci-dessus, ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du Code de procédure pénale, le fait que, d’une part, l’avocat n’ait pas expressément demandé à s’entretenir confidentiellement avec son client, d’autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l’avocat à cette prérogative de sa fonction ou par M. X... au bénéfice de ce droit ».
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, P+I *
 
 
Covid-19 – QPC – télécommunication audiovisuelle
« La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
«  L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, en ce qu’il permet au juge des libertés et de la détention d’imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l’accord de la personne concernée, est-il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le Code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté, et au droit à la comparution personnelle et physique, garantis l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par une juridiction et portant sur les dispositions d’une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d’une habilitation donnée par le Parlement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, est recevable si le délai de l’habilitation est expiré au jour où la Cour de cassation statue et qu’elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l’ordonnance qui relèvent du domaine de la loi.
Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies.
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la juridiction porte sur l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, prise en application de l’habilitation prévue par l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette disposition n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une ratification législative.
Toutefois, d’une part, le délai de l’habilitation fixé par cette loi, soit le 16 février 2021, est expiré à la date de la présente décision.
D’autre part, la disposition critiquée, qui a pour objet de permettre de recourir, sans l’accord des parties, à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales autres que criminelles, relève du domaine législatif.
Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution (Cons. const., 28 mai 2020, décision n° 2020-843 QPC ; Cons. const., 3 juillet 2020, décision n° 2020-851/852 QPC).
La disposition contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
La question posée présente un caractère sérieux.
En effet, par une décision du 15 janvier 2021 (n° 2020-872 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
La disposition critiquée, rédigée en des termes très semblables à ceux de l’article 5 précité de l’ordonnance du 25 mars 2020, paraît présenter les mêmes griefs d’inconstitutionnalité que celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ».
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 21-90.001, P+I *
 

Peine – libération conditionnelle
« M. A... X... a été condamné, d’une part à dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de neuf ans, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort, et d’autre part à treize ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires.
Selon arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris en date du 30 janvier 2014, M. X... a été admis au bénéfice d’une suspension de peine pour raison médicale.
Le 21 novembre 2017, M. X... a formé une demande de libération conditionnelle.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de l’application des peines de Paris, spécialement compétent en matière de terrorisme, a admis M. X... au régime de la libération conditionnelle à compter du 9 décembre 2019.
Le ministère public a relevé appel de cette décision.
 
Pour déclarer recevable la demande de libération conditionnelle formée par M. X..., l’arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale prévoit une exception au principe selon lequel les règles concernant la suspension de la peine ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté, en prévoyant que les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables aux condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, ces condamnés peuvent bénéficier d’une suspension de la peine, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir.
Les juges ajoutent que la libération conditionnelle prévue par le dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale constitue une exception aux principes généraux posés par l’article 720-2 et qu’elle a manifestement été créée pour être le prolongement nécessaire des dispositions du dernier alinéa de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale qui constitue lui-même une dérogation aux règles générales édictées par l’article 720-2.
Ils relèvent qu’il serait peu cohérent de venir opposer une période de sûreté à un condamné libre depuis plus d’un an et dont il est établi qu’il est atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Ils en concluent que l’existence d’une période de sûreté ne peut faire obstacle à l’octroi d’une libération conditionnelle demandée au titre des dispositions du dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
D’une part, l’article 729, dernier alinéa, du Code de procédure pénale permet au condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même Code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une telle suspension, même au cours de la période de sûreté.
D’autre part, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 729, dernier alinéa, du même Code, sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce Code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application ».
Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-81.692, P+B+I *

 
Détention provisoire – prolongation
« Par arrêt en date du 6 novembre 2018, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs du chef précité de M. X..., placé sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2017.
Par arrêt de la cour d’assises des mineurs en date du 4 décembre 2019, M. X... a été déclaré coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
Il a interjeté appel de cette décision.
L’audiencement de cette affaire devant la cour d’assises d’appel a été fixé du 2 mars au 16 avril 2021.
Par requête en date du 30 octobre 2020, le procureur général a saisi le président de la chambre de l’instruction pour que soit ordonnée, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de l’accusé pour une durée de six mois.
 
Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., à titre exceptionnel, l’ordonnance attaquée relève que sa durée qui atteindra quatre années au mois de janvier 2021 n’est pas excessive au regard de la gravité des faits, de la comparution en première instance de l’accusé qui a exercé son droit d’appel et enfin des circonstances sanitaires exceptionnelles qui, à la suite de la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d’année 2020, ont renforcé l’encombrement des rôles.
En l’état de ces seuls motifs, explicitant les raisons justifiant la durée de la détention, le président de la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
En effet, en premier lieu, une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l’issue de la procédure d’appel ne saurait être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente du chef de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 4 juin 2015, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, n° 5425/11).
Dès lors, le premier moyen qui invoque la violation des dispositions de l’article 5, § 1, c) précité, inapplicable en l’espèce, est inopérant.
En deuxième lieu, par la motivation précitée, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, rendue en application de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal.
En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d’un accusé n’a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même Code ».
Cass. Crim., 2 mars 2021, n° 20-86.729, P+I *
 
 
Instruction – remplacement ponctuel – géolocalisation
Une enquête de la police judiciaire de Metz a permis d’identifier plusieurs personnes, agissant de concert, impliquées dans l’acheminement et la diffusion d’importantes quantités de produits stupéfiants dans le secteur de la Moselle-Est.
Le 13 septembre 2019, MM. Y..., Z... et X... ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, et de non justification de ressources, et placés en détention provisoire.
Par requêtes aux fins d’annulation d’actes de la procédure, MM. X..., Z... et Y... ont, notamment contesté la régularité, d’une part, d’opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national, d’autre part, de la désignation des magistrats ayant, ponctuellement, remplacé l’unique juge d’instruction titulaire de la juridiction.
 
Pour écarter les moyens de nullité, pris de l’irrégularité de la désignation des magistrats ayant remplacé ponctuellement le juge d’instruction empêché, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que les magistrats du siège réunis en assemblée générale n’ont pas simplement donné un avis, par nature consultatif, mais bien pris une décision qui liait la présidente, quand bien même cette décision était rendue sur la base d’un projet d’ordonnance de roulement établi par la présidente et proposé à l’assemblée et, d‘autre part, que la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2018 permet de constater que, s’il est noté un « avis favorable » au projet présenté, le résultat de ce vote a bien été porté au chapitre intitulé : « désignation des magistrats remplaçant le juge d’instruction ».
Les juges ajoutent que, par ailleurs, aucune disposition n’interdit à l’assemblée générale des magistrats du siège de prévoir, par anticipation, quel sera ou quels seront le(s) magistrat(s) amené(s) à remplacer en cas d’empêchement le juge d’instruction en titre.
Ils en concluent que, si les dispositions relatives à la désignation des magistrats remplaçant le juge d’instruction empêché sont effectivement d’ordre public, elles visent à garantir l’impartialité du juge d’instruction et qu’en l’occurrence, la désignation en amont du ou des juges remplaçants, par l’assemblée générale des magistrats du siège, est un gage indéniable d’impartialité qui évite un choix fait par le seul président de la juridiction, dans l’urgence d’un empêchement non prévisible du juge d’instruction.
En l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, l’assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance de Sarreguemines ne s’est pas contentée d’émettre un avis sur le remplacement du juge d’instruction titulaire par un ou plusieurs magistrats de la juridiction mais a procédé, par un vote, à leur désignation nominative sur la base d’un projet qui lui a été soumis.
En second lieu, aucune disposition légale n’interdit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’anticiper la désignation d’un ou plusieurs magistrats afin de permettre, conformément aux dispositions de l’article 50, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans le seul cas d’empêchement du titulaire, son remplacement par un magistrat disponible dont la nomination présente, en raison de son processus de désignation par l’assemblée générale du tribunal de grande instance, toute garantie d’impartialité, sans que, par ailleurs, la désignation de plusieurs remplaçants potentiels puisse avoir pour effet de créer temporairement un second juge d’instruction.
 
Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité des opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national, sans acceptation des autorités judiciaires étrangères, l’arrêt retient, tout d’abord, s’agissant de la localisation en temps réel des véhicules utilisés par l’intéressé, que la plupart des pièces ne comportent aucune indication précise de lieu dès lors que l’intéressé franchit la frontière, les procès-verbaux se bornant à indiquer qu’il se rend sur le territoire allemand.
Les juges en concluent que même si les heures de franchissement aller- retour des frontières sont mentionnées, il ne saurait être considéré qu’il y a géolocalisation.
Ils relèvent, ensuite, s’agissant de l’exploitation en temps réel de la ligne téléphonique de l’intéressé au Maroc qu’il résulte du procès-verbal coté D 1290, que « depuis le lundi 4 février à 17 heures 43, il est en position de roaming au Maroc ».
Les juges en concluent que la seule indication du pays étranger, d’où les appels paraissent avoir été passés ou reçus provisoirement sans plus ample précision de lieu, ne saurait s’analyser en une mesure de géolocalisation.
Ils retiennent, enfin, dans le procès-verbal, coté D 2204, qu’ « il est à relever un déplacement en Espagne effectué visiblement en avion ».
Ils en concluent que la seule indication du pays étranger, sans autre précision, ne saurait s’analyser en une mesure de géolocalisation.
En l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, les données issues d’une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national mentionnant des heures de franchissement aller-retour des frontières avec l’Allemagne, par un véhicule, observées depuis la France, ne constituent pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire.
En deuxième lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la seule mention de la date et de l’heure d’arrivée au Maroc de M. Y... ne provient pas d’une opération de localisation en temps réel sur son territoire mais de l’exploitation des fadettes de la ligne mentionnée au procès-verbal coté D1067 et D1068.
En troisième lieu, la seule mention d’un déplacement en Espagne de l’intéressé, effectué visiblement en avion, ne constitue pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire ».
Cass. Crim., 2 mars 2021, n° 20-84.004, P+I * 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 avril 2021.
 
 
 
Source : Actualités du droit