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Nouvelles filières REP : un projet de décret révèle leur champ d’application

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
23/04/2021
Prévues par l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), ces trois nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) concernent les jouets, les articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ce faire, un projet de décret, actuellement en consultation, précise leur champ d’application.
La filière REP des jouets visera ainsi :
1° les jouets, tels que définis à l’article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets (produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet);
2° les maquettes, les puzzles, les jeux de sociétés.
En seront exclus les articles d’écriture ou de dessin, les articles à modeler, les jouets chimiques, les ensembles cosmétique, les jeux gustatifs et les produits relevant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

La filière REP des articles de sport et de loisirs intègrera les familles de produits suivantes :
1° les cycles définis au 6.10 de l’article R. 311-1 (cycle) du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article (engin de déplacement personnel non motorisé) ;
2° les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.
Les accessoires de ces produits seront également à rattacher aux familles leur étant afférentes.
En seront exclus les produits exclusivement destinés à des professionnels, les produits scellés au sol, ceux relevant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement précité.

La filière REP des articles de bricolage et de jardin concernera quant à elle :
1° les outillages du peintre ;
2° les machines et appareils motorisés thermiques ;
3° les matériels de bricolage, dont l’outillages à main, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°;
4° les produits et matériels destinés à l'entretien et l’aménagement du jardin à l’exception des ornements décoratifs et des piscines relevant des jouets mentionnés au 12° de l’article L. 541-10-1 ou des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° du même article.
Leurs accessoires relèveront également des familles de produits correspondantes.
Seront, en revanche, exclus de cette filière les produits exclusivement destinés à des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés, et les produits relevant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 précité.

Le ministre chargé de l’environnement pourra préciser par arrêté la liste des produits concernés par ces différentes filières REP. Par ailleurs, pour chacune de ces filières, le projet de décret fournit une définition des producteurs concernés.

Notons enfin que les « cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article » intègreront, selon ledit projet, les catégories d’équipements soumises à la filière REP des équipements électriques et électroniques (EEE), conformément à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, et seront donc expressément exclus du champ d’application de ces trois nouvelles filières.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Source : Actualités du droit